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Beauté-famille-sexualité

Le but de ce blog est de parler de la beauté, de la famille et de la sexualité en prenant appui sur la communauté Guin et Mina. La communauté Guin et Mina a une culture riche de plus de 3,5 siècles mais peu connue. Aujourd'hui, cette communauté n'est visualisée qu'à travers les pratiques sexuelles peu positives d'une minorité de femmes guinnou ou Mina. Ce blog revisite l'organisation sexuelle du peuple Guin et Mina à travers le temps (approche diachronique) afin d'en tirer des inspirations susceptibles de façonner notre mode de vie contemporain. Mot clés : #Beauté, #Sexualité, #Famille, #Guin, #Mina

Les évolutions juridiques concernant l’inceste au cours de ces derniers siècles

Sur le plan juridique, la réprobation de l’inceste a connu d’énormes évolutions. Aujourd’hui, certains pays y jouent de la rigidité en considérant l’interdiction de l’inceste comme une norme sacrée - inscrite dans le code pénal comme une infraction spécifique et punie de peines d’emprisonnement - ; d’autres peuples y jouent de la souplesse (en ne pénalisation l’acte d’inceste que s’il intervient sur des mineurs) ; d’autres pays encore dépénalisent ou introduisent le débat sur la dépénalisation de certaines formes de relations incestueuses, celles concernant frère-sœur notamment. Par ailleurs, il faut préciser qu’en droit, de nombreux pays distinguent entre deux types d’inceste : d’une part, l’inceste commis sur les mineurs qui est assimilé à de l’agression (viol) ou à la pédophilie ; d’autre part,  l’inceste « au sens strict », entendu comme la relation sexuelle entre deux adultes consanguins consentants qui est un acte libre (Hochmann, 2011, p. 2). Ce dernier type d’inceste (c’est-à-dire « au sens strict ») est puni de deux ans d’emprisonnement, au moins, en Allemagne ; on comprend pourquoi dans l’affaire du couple incestueux de Leipzig (évoqué précédemment), l’homme a été emprisonné pendant trois ans. Il est également une infraction pénale en Angleterre, en Australie, au Canada, au Chili, au Danemark, en Grèce, en Hongrie, en Italie, en Pologne, en Roumanie, en Suède, en Suisse, et dans la grande majorité des États aux USA. Il ne fait cependant l’objet d’aucune une disposition pénale en Chine, en Côte d’Ivoire, en Espagne, en France, aux Pays-Bas, en Russie, en Turquie, et aux États-Unis dans les Etats de Rhode, Island, New Jersey et Michigan, etc. (Ibidem, pp. 5-6). On comprend aussi pourquoi le couple incestueux des États-Unis (évoqué précédemment) prévoyait déménager dans le New Jersey pour célébrer son mariage (père-fille).

Ainsi, dans les pays où aucune disposition pénale n’est prévue, c’est au mieux le silence du législateur qui laisse se perpétrer ces formes de comportements sexuels « déviants » ; sinon c’est une instruction tacite ou explicite au plan politique qui les tolère, comme c’est le cas à Ariège. En effet, dans ce département français situé dans la région de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, pour lutter contre la baisse de la natalité, « l’ordre est venu d’en haut » pour légaliser les mariages entre frères et sœurs dans ce département rural et peu peuplé. Ainsi, l’explique un haut-fonctionnaire de la préfecture : « Nous sommes partis du constat que cette pratique était courante depuis des décennies dans le département. Totalement illégale, elle nécessitait la complicité des secrétaires de mairie. Nous avions donc deux solutions : légaliser la pratique ou sanctionner les fonctionnaires qui bidouillent les livrets de famille. Le problème c’est que si nous embastillons tous les secrétaires de mairie, le parti socialiste va perdre les trois quarts de ses permanents dans le département. Ordre est donc venu de tout en haut de légaliser le mariage entre frères et sœurs, dans ce seul département » (Mié, 2015)[1]. Cette mesure devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2016. Pour un couple incestueux de ce département (Ginette et Bastien Roucous), cette décision n’est que justice : « Nous vivons très bien comme cela avec mon frère, qui est aussi mon mari. Nos enfants sont également nos neveux et sont à la fois frères et sœurs mais aussi cousins. Je ne vois pas où est le problème […] », explique Ginette (Ibidem).

Dans les pays où l’inceste « au sens strict » est une infraction, de plus en plus d’actions intentées en justice par les couples incestueux ou par les associations[2] de défense des droits des enfants incestueux permettent d’introduire le débat sur la dépénalisation de l’inceste, sinon tout au moins d’obtenir une dérogation spéciale à cette disposition surtout lorsque l’intérêt des enfants [nés de l’union incestueuse] est en jeu. Ce fut le cas dans les affaires Julien et Marguerite de Ravalet, Liza et Pursewarden, Annabella et Giovanni en Allemagne (Hochmann, 2011, p.3). Ce fut également le sens de la bataille juridique engagée par un père-oncle pour la reconnaissance de la fille de sa demi-sœur dans l’arrêt, rendu par Cour de cassation le 6 janvier 2004 en France, censurant la première décision de la Cour d’appel de Rennes qui s’était prononcée en faveur l’adoption simple de l’enfant (Brunet, 2006, pp. 2-5). Enfin, c’est aussi dans ce sens qu’abonde la décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), rendue le 13 septembre 2005, qui autorise le mariage entre un beau-père et sa belle-fille (divorcée) contre les dispositions pénalisant l’inceste au Royaume-Uni ; le beau-père et la bru (divorcée) vivaient ensemble et élevaient l’enfant né du premier lit (Ibidem, p. 7).

Dans les sociétés modernes, il y a en général, une avance de l’état d’esprit des gens sur le droit [comme on le constate dans les deux cas de figure de pays réprimant ou non l’inceste] et qui oblige le législateur à s’y conformer, constate le Professeur trobobarais Kiki-koko dans sa lettre ouverte adressée à Alain Testart[3]. Mais tel n’est pas l’avis de Brunet (2006, p. 5) qui pense plutôt qu’« il n’est peut-être pas inutile, avant de s’indigner, de percevoir que les prétentions qui paraissent les plus régressives et les plus attentatoires à l’ordre public peuvent avoir été nourries par des tendances dites progressistes du droit, [et qu’] en ce qui concerne la prohibition de l’inceste, il semble bien que le travail de sape ait été largement initié par le législateur lui-même ». La réaction de Brunet (op. cit.) se basant sur le fait que depuis la Révolution française l’inceste entre personnes civilement majeures et consentantes n’est plus réprimé dans le code pénal et ne figure pas non plus dans le code civil français.

Les évolutions juridiques concernant l’inceste au cours de ces derniers siècles

Mais, l’indignation ne se note pas seulement sur le plan juridique, elle l’est aussi sur le plan  anthropologique. Le Professeur trobobarais Kiki-koko (op. cit.), admirateur de la théorie de l’alliance de Claude Lévi-Strauss et défenseur farouche du principe de l’interdiction universelle de l’inceste pendant toute sa carrière professionnelle, [dans sa lettre ouverte adressée à Testart], ne comprend pas comment d’imminents savants français, comme Claude Lévi-Strauss, aient pu défendre que « la prohibition de l’inceste paraît avoir existé en tous lieux et en tout temps » (Lévi-Strauss,1967, p.10), en sachant bien que cela est peut-être vrai partout sauf en France depuis la Révolution française. Cette indignation du Professeur Kiki-koko, fait suite à un aveu que lui avait fait une touriste française visitant les îles Trobobar. Alors que le Professeur Kiki-koko engagea une causerie sur sa fascination pour la théorie de l’interdiction de l’inceste de Claude Lévi-Strauss, la touriste française toute surprise réagit en ces termes « Cela [cette interdiction de l’inceste] vaut peut-être pour les Trobobar, mais pas pour la France qui est un pays moderne : la sexualité y est totalement libre. On peut faire ce qu’on veut pourvu qu’il n’y ait pas détournement de mineur […]. Moi, j’ai trois frères, j’ai couché avec chacun d’eux » (Testart, op. cit., p. 2). La déception du Professeur Kiki-koko fut telle qu’il fit faire des recherches sur le plan juridique et une enquête anthropologique au sein de la société française dont les résultats confirment la réaction de cette touriste française et permirent au Professeur Kiki-koko de constater qu’en France, ce qui est théoriquement interdit [depuis la Révolution française], c’est le mariage entre proches parents  [c’est-à-dire une union dûment célébrée devant un officier d’état civil] ; mais l’inceste entre adultes consentants ne l’est pas [c’est-à-dire qu’ils peuvent choisir de rester en concubinage aussi longtemps qu’ils le désirent].

Et quel sens profond a réellement l’interdiction de l’inceste dans les sociétés dites « traditionnelles » ou « primitives » (c’est-à-dire les nôtres) où le sens des actions exécutées est régulé par des dimensions culturelles et symboliques particulières ? Freud (1912) et Durkheim (1896-1897) semblent nous en donner une esquisse de réponse. Pour Freud (1912, p. 14) « ces sauvages semblent obsédés par une crainte excessivement prononcée de l'inceste et possèdent une très grande sensibilité pour les rapports incestueux, crainte et possibilité liées à une particularité que nous comprenons mal et qui fait que la parenté du sang est remplacée par la parenté totémique ». Car [chez les primitifs], la conviction que le châtiment [d’un crime de l’inceste] ne peut être évité est même tellement absolue que, très souvent, l'idée seule de la faute commise suffit à déterminer chez le coupable de véritables désordres organiques et même la mort, relève Durkheim (1896-1897, p. 8). Néanmoins, constate Freud (1912, p. 145), « il ne suffit évidemment pas d'expliquer la phobie de l'inceste par une aversion instinctive pour les rapports sexuels entre très proches parents, ce qui équivaut à invoquer le fait même de la phobie de l'inceste, alors que l'expérience nous montre que, malgré cet instinct, l'inceste est loin d'être un phénomène rare, même dans nos sociétés modernes, et alors que l'expérience historique nous enseigne que les mariages incestueux étaient obligatoires pour certaines personnes privilégiées ».

Telle se résume la nature ambivalente de la régulation de l’inceste : jadis prohibé de façon absolue, il a connu, dans de nombreuses sociétés, des évolutions érosives sans ignorer l’évidence qu’hier comme aujourd’hui, l’inceste a toujours existé autant dans les sociétés modernes que traditionnelles comme pour donner raison à Robert (2016) qui nous rappelle que dès qu'il y a « norme sociale » s'ouvre la possibilité d'une conduite non conforme.

 

[1] http://ladechedumidi.com/les-mariages-entre-freres-et-soeurs-bientot-autorises-en-ariege/ consulté le 22/12/2015.

[2] L’association allemande MELINA qui s’occupe des enfants issus de relations incestueuses précisa à la Cour constitutionnelle allemande que l’interdiction litigieuse n’était pas dirigée contre le droit de l’enfant à l’existence, mais en faveur de son droit à une vie digne et librement déterminée. En effet, l’enfant issu d’un inceste souffrirait de nombreuses difficultés : il serait souvent victime de troubles physiques ou psychiques, il serait exclu de la société en raison du tabou de l’inceste, et il devrait faire face à une perte des structures familiales, en particulier à cause de la « double fonction » des parents les plus proches (le père de l’enfant est aussi son oncle, sa tante est sa mère) (Hochmann, 2011, p. 7).

[3] [3] www.alaintestart.com/doc_inedits/prohib_inceste.pdf, consulté le 15 octobre 2015

 

Bonne lecture à vous, chers lecteurs et chères lectrices.

Bonne lecture à vous, chers lecteurs et chères lectrices.

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